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Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces

La loi n° 1.521 du 11 février 2022 pose les bases et prépare le terrain pour accueillir les lois du 9 décembre 2022.

Elle intervient dans un contexte de renforcement du droit européen.

La législation prodigue des avancées tant sur le plan répressif (A) que procédural (B).

A. Volet pénal

Les modifications ci-dessous ont été apportées au Code pénal.

Modification de l’article 12 du Code pénal renversant la charge de la preuve : c’est à l’auteur poursuivit pour une infraction d’au moins 3 ans d’emprisonnement de justifier de l’origine du bien ;
Création de l’alinéa 3 de l’article 12 du Code pénal : le tiers connu doit être mis à même de formuler ses observations après le jugement de confiscation ;
Modification des articles 218-1 et 218-2 du Code pénal : la certitude de l’origine du bien n’est plus nécessaire puisqu’il suffit désormais de l’avoir soupçonné ou de ne pas avoir pu l’ignorer ;
Modification de l’article 218-1-1 du Code pénal sur les personnes morales qui pourront être poursuivies pour
défaut de contrôle ou de surveillance de leurs employés ;
Modification de l’article 218 du Code pénal aggravant la peine pour les professions de l’article 1 et 2 de la loi n° 1.362 du 3
août 2009 : en cas de circonstance aggravante, la peine encourue sera de 10 à 20 ans d’emprisonnement ainsi que l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, dont le maximum pourra être multiplié par vingt ;
Modification de l’article 218-1 du Code pénal : les infractions suivantes peuvent être poursuivies à Monaco même si elles ont été commises à l’étranger :

o Racket d’extorsion ;
o Participation à un groupe criminel organisé ;
o Terrorisme ;
o Traite des êtres humains ;
o Stupéfiants ;
o Corruption.

B. Volet procédure pénale

Les éléments suivants ont été modifiés dans le Code de procédure pénale.

Modification de l’article 8-1 du Code de procédure pénale qui porte sur les complices de blanchiment : les tribunaux de Monaco peuvent poursuivre tout complice d’un acte considéré comme blanchiment d’argent ou une infraction liée aux instruments de paiement autres que l’argent liquide, sans qu’il soit nécessaire d’exiger une réciprocité double en matière de complicité de cette infraction, ou que l’acte principal ait été établi par une décision finale ;
Création de l’article 116-11-1 du Code de procédure pénale instaurant une procédure de suivi des opérations bancaires : dans certains cas, le juge d’instruction, après consultation du procureur général, peut ordonner à une banque de surveiller, pour une période spécifiée, les transactions effectuées sur un ou plusieurs comptes identifiés, et de lui fournir régulièrement des informations sur ces opérations. Cette mesure peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
Modification des articles 106-12 et 106-17 du Code de procédure pénale pour inclure l’utilisation de dispositifs d’enregistrement audio et vidéo dans les enquêtes concernant le blanchiment d’argent et les infractions liées aux instruments de paiement, même si ces infractions n’ont pas été commises en bande organisée.

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