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Loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique.

Les principales évolutions du droit monégasque portées par ce texte sont :

  • l’application aux transmissions entre vifs ou à cause de mort qui se réalisent dans le cadre d’un trust de droit étranger, concernant les biens, droits ou produits capitalisés à Monaco, des droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;
  • la création du gage sur les produits financiers structurés :
  • un produit financier structuré est un titre créé dans le but de titriser et de transférer le risque de crédit lié à un portefeuille d’actifs financiers, et conférant au détenteur de ce titre le droit à des versements réguliers, qui dépendent des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents ;
  • la création de la garantie autonome au sein du Code civil :
  • La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ;
  • Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ;
  • Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ;
  • l’adaptation, en lien avec l’allongement de la durée des prêts bancaires, des règles applicables aux différents nantissements, afin que les délais d’inscription et de conservation des privilèges soient prolongés :
  • L’inscription ne produit aucun effet si elle est prise plus de trente jours après la date de délivrance du certificat d’immatriculation ; elle conserve le privilège pendant une période de dix années ; elle cesse d’avoir effet si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai ;
  • Toute personne intéressée peut, sur requête adressée au service de la circulation mentionnant les motifs de sa demande, obtenir, à l’expiration du délai de trente jours prévu, un certificat indiquant si le véhicule désigné dans ladite demande fait ou non l’objet d’un nantissement ;
  • L’inscription ne produit aucun effet si elle est prise plus de soixante jours après la date de l’acte constitutif de nantissement ;
  • L’inscription conserve le privilège pendant dix ans à compter du jour de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée en temps utile ;
  • Le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit par le seul fait de l’inscription opérée dans les conditions prévues par l’ ordonnance souveraine du 23 juin 1907 et par la présente ordonnance-loi. À compter de sa date, l’inscription conserve le privilège pendant dix ans ; elle cesse d’avoir effet si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai ;
  • Toute cession ou subrogation dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l’inscription prise en conformité de l’article 5 de la présente ordonnance-loi dans les soixante jours de l’acte authentique ou sous seing privé, enregistré au droit fixe qui la constate, sur remise au fonctionnaire chargé du service du répertoire du commerce et de l’industrie d’une expédition ou d’un original dudit acte ;
  • la création de la cession de créances professionnelles par bordereau en Principauté ;
  • Tout crédit qu’un établissement de crédit ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle ;

Peuvent être cédées les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés ;

Les mentions obligatoires du bordereau sont définies par ordonnance souveraine ;

  • En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau ;
  • Le titre dans lequel une des mentions obligatoires visées au troisième alinéa fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles ;
  • Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créances transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ;
  • Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées ;
  • L’établissement de crédit ou la société de financement mentionné à l’article 17 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée, de payer entre les mains du signataire du bordereau ;
  • À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par ordonnance souveraine, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès dudit établissement ou de ladite société.

 

  • la possibilité pour une société à responsabilité limitée, en cas de carence, de démission, de décès ou d’incapacité du gérant, de nommer un des associés pour assurer la gestion de la société pendant une période transitoire de trois mois, dans l’attente de l’obtention d’une autorisation administrative :
  • en cas de carence, de démission, de décès ou d’incapacité du gérant d’une société à responsabilité limitée, la société, peut nommer un des associés pour assurer la gestion de la société pendant une période transitoire de trois mois, à l’issue de laquelle une autorisation administrative doit être obtenue dans les conditions visées au précédent alinéa.
  • Au premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée, les termes « afin qu’ils fournissent toutes justifications utiles » sont remplacés par les termes « d’avoir à lui communiquer, dans les quinze jours au plus, lesdits documents, à peine de se voir appliquer les sanctions prévues au premier alinéa de l’article 37. ».
  • Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée, est inséré un nouveau deuxième alinéa rédigé comme suit :
  • « Les administrateurs ou les gérants peuvent, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, solliciter un délai supplémentaire et fournir à cet effet toutes justifications utiles. Ce délai ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la mise en demeure. ».
  • Au dernier alinéa de l’article 38 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée, après le terme « société » sont insérés les termes «, permettant d’obtenir une exacte information sur sa situation économique et financière. ».
  • Selon les conclusions du rapport susvisé, le Ministre d’État pourra :

soit inviter la société à se mettre en règle dans un délai de trois mois à peine des sanctions ;

soit, lorsque la gestion de la société ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de carence de l’un ou de plusieurs de ses dirigeants, saisir le Président du Tribunal de première instance par voie de requête, à l’effet de faire désigner un mandataire ad hoc ;

soit saisir la Commission visée à l’article 2 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, en vue de se prononcer sur la décision de révocation de l’autorisation de constitution donnée à la société, sans préjudice des poursuites pénales contre les administrateurs ou les gérants au cas où des agissements délictueux auraient été relevés, et sans préjudice des sanctions applicables en vertu de la présente loi. ».

  • assouplissement de la procédure de dépôt des comptes des sociétés :
  • Lorsqu’à l’expiration du délai de neuf mois qui suit la clôture de l’exercice, les documents mentionnés au premier alinéa n’ont pas été adressés au Service en charge du Répertoire du Commerce et de l’Industrie, celui-ci peut notifier une mise en demeure aux gérants d’avoir à lui transmettre dans les quinze jours au plus, lesdits documents, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues au chiffre 3°) de l’article 51-13 du Code de commerce.

Les gérants peuvent, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, solliciter un délai supplémentaire et fournir à cet effet toutes justifications utiles, lequel délai ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la mise en demeure.

Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai imparti, ou lorsque les justifications présentées apparaissent insuffisantes, le Service en charge du Répertoire du Commerce et de l’Industrie peut désigner un membre de l’Ordre des Experts-Comptables à l’effet d’établir un rapport sur la situation et sur les opérations de la société permettant d’obtenir une exacte information sur sa situation économique et financière.

Le rapport visé à l’alinéa précédent est adressé au Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie et déposé dans un délai de trois mois. Les honoraires de l’expert sont fixés par le Ministre d’État et mis à la charge de la société.

Selon les conclusions du rapport susvisé, le Ministre d’État peut :

–  soit inviter la société à se mettre en règle dans un délai de trois mois à peine des sanctions prévues au titre du chiffre 3°) de l’article 51-13 du Code de commerce ;

–  soit, en cas de carence du ou des dirigeants de la société, saisir le Président du Tribunal de première instance par voie de requête à l’effet de faire désigner un mandataire ad hoc ;

–  soit saisir la Commission visée au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, en vue de se prononcer sur la décision privant d’effets ou suspendant les effets d’une déclaration ou d’une autorisation, sans préjudice des poursuites pénales contre les gérants au cas où des agissements délictueux auraient été relevés. ».

  • Diverses mesures sollicitées par l’AMAF ont également été adoptées en ce qui concerne les activités financières et le démarchage afin de proposer des produits et services financiers :
  • À l’initiative de la Commission, lorsque la gestion de la société agréée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de carence de l’un ou de plusieurs de ses dirigeants, ou à la demande des dirigeants, lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, la Commission peut désigner un administrateur provisoire auprès d’une société agréée, auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale. L’administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l’intérêt d’une bonne administration.

La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par la Commission. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l’administrateur provisoire, par la société agréée auprès de laquelle il est désigné. ».

  • Les personnes qui exercent certaines fonctions déterminées, sont tenues d’obtenir une certification professionnelle à l’issue d’une formation dont le coût incombe aux sociétés agréées. Les fonctions concernées ainsi que les conditions dans lesquelles la formation et la certification sont délivrées sont définies par ordonnance souveraine. ».
  • Sont interdites à toute personne ou à toute entité non agréée dans les conditions prévues par la présente loi, toutes démarches, sollicitées ou non sollicitées, sur le territoire de la Principauté, en vue de proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers, à des personnes domiciliées en Principauté.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la personne domiciliée sur le territoire de la Principauté est :

1°) un investisseur institutionnel ;

2°) une société agréée ;

3°) un client d’une société agréée lorsque les démarches sont réalisées par son intermédiaire.

L’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux évènements organisés sur le territoire de la Principauté qui réunissent des professionnels du secteur bancaire et financier, sous réserve d’en informer préalablement la Commission et sauf avis défavorable de sa part.

  • Sont également interdites à toute personne ou à toute entité non agréée dans les conditions prévues par la présente loi, toutes démarches, non sollicitées, réalisées à distance, en vue de proposer, quel que soit le moyen de communication utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers, à des personnes domiciliées en Principauté.

L’interdiction visée au précédent alinéa ne s’applique pas lorsque la personne domiciliée à Monaco est cliente de la personne ou de l’entité non agréée. ».

  • Sont interdites aux sociétés agréées les démarches non sollicitées effectuées au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, en vue de proposer, quel que soit le moyen utilisé, des services, des instruments ou produits financiers. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux relations des sociétés agréées avec leurs clients.

La mention de l’agrément délivré conformément à l’article 2 doit figurer sur la documentation commerciale des sociétés agréées ; toutefois, cette mention, à des fins publicitaires, présentée notamment comme constituant un label de qualité de la gestion, est strictement interdite. ».

https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2022/Journal-8603/Loi-n-1.529-du-29-juillet-2022-portant-diverses-dispositions-d-ordre-economique-et-juridique

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