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Loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons (blockchain).

L’offre de jetons :

Une offre de jetons consiste en une proposition, publique ou privée, de souscrire à ces jetons, quelle qu’en soit la forme. Lorsqu’elle est faite au public, l’offre ne peut porter sur des jetons présentant les caractéristiques des instruments financiers.

Il appartient à l’émetteur de déterminer :

  • la nature du jeton à émettre et les droits y afférents et ;
  • le caractère public ou privé de l’émission.

La réalisation d’une offre de jetons est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative préalable revêtant la forme d’un label, dans des conditions précisées par ordonnance souveraine. L’autorisation est délivrée par le Ministre d’État après avis motivé d’une commission, chargée d’instruire la demande d’autorisation.

Seule une personne morale immatriculée à Monaco, ou une société en cours de formation à Monaco peut réaliser une offre de jetons. Lorsque les jetons présentent les caractéristiques des instruments financiers, l’offre ne peut être réalisée que par une société par actions.

Les fonds recueillis dans le cadre de l’offre sont placés sous séquestre à compter de l’émission des jetons pendant la durée de l’opération, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. En cas de révocation de l’autorisation, d’abandon du projet présenté ou lorsque le montant minimum n’est pas atteint, les fonds séquestrés sont restitués aux souscripteurs.

L’offre est réalisée par l’intermédiaire d’une plateforme numérique autorisée par le Ministre d’État. La liste des offres de jetons qui obtiennent le label est publiée par les services de l’État, avec la mention de leur date.

Le document d’information, dûment revêtu du label, est mis à la disposition des souscripteurs par l’émetteur, au plus tard la veille du début de l’offre de jetons.

Le contrôle de la régularité des offres de jetons :

Une procédure de contrôle est assurée par la Direction de l’Expansion Economique, qui peut saisir le Ministre d’Etat pour que celui-ci transmette ses comptes-rendus à la commission créée par la présente loi.

Des sanctions administratives :

Par décision du Ministre d’État, l’autorisation peut être suspendue ou révoquée après avis de la commission lorsque :

  • l’offre de jetons est mise en œuvre en méconnaissance des conditions ou des limites de l’autorisation ;
  • il advient que l’offre n’est plus conforme au document d’information initial ou à l’une des conditions visées dans la loi.

Des sanctions pénales :

Sont punis d’une amende allant de 18.000 à 90.000 EUR. et pouvant être augmentée jusqu’au montant du profit éventuellement réalisé :

  • les personnes ou les dirigeants qui procèdent ou qui tentent de procéder à une offre de jetons sans l’autorisation administrative ;
  • les dirigeants qui procèdent ou qui tentent de procéder à une offre de jetons alors que l’autorisation dont ils étaient titulaires a été suspendue ou révoquée ;
  • les dirigeants qui procèdent ou qui tentent de procéder à une offre de jetons autre que celle autorisée ou qui excède les limites déterminées par l’autorisation ou qui n’est pas conforme aux conditions mentionnées par celle-ci ;
  • les personnes ou les dirigeants qui poursuivent une émission de jetons initiée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sans avoir sollicité l’autorisation administrative, postérieurement à l’expiration du délai de 6 mois.

Les personnes morales déclarées responsables des infractions prévues précédemment encourent une amende dont le montant est égal au quintuple de l’amende prévue pour les dirigeants.

Sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et de 18.000 à 90.000 EUR d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants ainsi que toute personne qui font obstacle ou tentent de faire obstacle aux contrôles. Les personnes morales déclarées responsables de cette infraction encourent une amende dont le montant est égal au quintuple de l’amende prévue pour les dirigeants.

Sont punis d’une amende de 18.000 à 90.000 EUR, dont le maximum peut être porté jusqu’au montant du profit éventuellement réalisé, les personnes ou les dirigeants qui méconnaissent l’obligation de solliciter l’autorisation du Ministre d’État. Les personnes morales déclarées responsables de ces infractions encourent une amende dont le montant est égal au quintuple de l’amende prévue pour les dirigeants.

Disposition transitoire :

Les personnes qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont initié une offre de jetons qui n’a pas encore donné lieu à leur émission, disposent d’un délai de 6 mois pour se conformer aux dispositions de cette loi.

https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2020/Journal-8492/Loi-n-1.491-du-23-juin-2020-relative-aux-offres-de-jetons

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