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La loi n° 41.547 du 22 juin 2023 relative aux dons de congés pour les employés du secteur privé

Les lois de juillet 2022 avaient offerts la possibilité pour les fonctionnaires, agents de l’Etat ou fonctionnaires de la commune de faire dons de jours de congés à un collègue qui assume un enfant malade, dans une situation de handicap, victime d’un accident ou venant en aide à un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap. (Loi n°1.527 du 7 juillet 2022 modifiant la Loi n°975 du 12 juillet 1975, et la Loi n°1.538 du 16 décembre 2022 modifiant la Loi n°1.096 du 7 aout 1986).

Depuis la Loi n°1.547 du 22 juin 2023 cette possibilité est également ouverte aux salariés du secteur privé.

Sur leur demande et en accord avec l’employeur, sans que leurs identités soient portées à la connaissance du bénéficiaire, un employé du secteur privé peut renoncer définitivement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris au bénéfice d’un autre salarié.

Le salarié bénéficiaire de ce don doit se placer dans une des situations citées dans la Loi à savoir :

  • qui exerce l’autorité parentale ou assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • en cas de décès : de son enfant de moins de vingt-cinq ans ; de son conjoint ; de son partenaire d’un contrat de vie commune ; ou de l’enfant de moins de vingt-cinq ans, dudit conjoint ou dudit partenaire, vivant sous le même toit que le bénéficiaire ;
  • qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque ce proche est, pour le bénéficiaire du don, l’un de ceux définis par ordonnance souveraine.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, les jours de congés cédés ne seront pas calculés sur la base du salaire du salarié cédant.

Il conservera tous les avantages acquis avant sa période d’absence. Toutefois, cette période d’absence ne sera pas assimilée à du travail effectif pour l’estimation de la durée des congés payés.

Le salarié ne pourra céder seulement sa cinquième semaine de congés payés et non les quatre premières.

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